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La protection de mutilation accidentelle

Depuis le 13 février 2003, le programme d'assurance du SF RARM comprend une disposition de protection contre la mutilation accidentelle imputable au service militaire. La protection prend la forme d'un montant forfaitaire maximal de 250 000 $ et couvre tous les membres de la Force régulière et de la Première réserve des FC qui ne sont pas admissibles au Régime d'assurance des officiers généraux (RAOG) ou au RAOG de la Réserve.

Tous les membres des FC, y compris la Force de Première réserve, sont automatiquement protégés et il n'est pas nécessaire de remplir de formulaire.

La protection de mutilation accidentelle est versée au militaire pour toute perte qui figure au tableau des prestations sur réception d'une preuve dûment présentée qui satisfait aux exigences de l'assureur à l'effet que :

(1) le militaire a été blessé alors qu'il était couvert par l'assurance;

(2) la mutilation est survenue dans les 90 jours suivant la blessure;

(3) la mutilation découle directement et uniquement de la blessure et est indépendante de tout autre cause.


le 20 juin 2003
Communiqué - Sanction royale du Projet de loi C-44


Tableau des prestations

Membres de la Force régulière et de la Force de réserve de classe « C »
Force de réserve de classe « A » et « B »
Limites et exclusions
Imputabilité
Traitment des demandes d'indemnités


Membres de la Force régulière et de la Force de réserve de classe « C » :

250 000 $ d'assurance pour la perte * :

• des deux mains
• des deux pieds
• d'une main et d'un pied
• de la vue dans les deux yeux
• d'une main et de la vue dans un œil
• d'un pied et de la vue dans un œil
• de la perte de l'ouïe
• de la perte de la parole

125 000 $ d'assurance pour la perte :

• de la vue dans un œil
• d'une main
• d'un pied

62 500 $ d'assurance pour la perte :

• du pouce et de l'index de la même main


* Nota :
Le terme « perte » signifie la perte totale et irrémédiable.
Le terme « perte » tel qu'utilisé plus haut signifie également la perte de l'utilisation.

 

Le montant total versé pour toutes les pertes subies par une personne en conséquence d'un même accident ne peut excéder 250 000 $.

haut

 

Force de réserve de classe « A » et « B » :

Montant d'assurance pour les membres des FC de classe « A » et de classe « B » à court terme : 100 000 $
Montant d'assurance pour les membres de classe « B » à long terme : 250 000 $

Plein montant d'assurance pour la perte *:

• des deux mains
• des deux pieds
• d'une main et d'un pied
• de la vue dans les deux yeux
• d'une main et de la vue dans un œil
• d'un pied et de la vue dans un œil
• de la perte de l'ouïe
• de la perte de la parole

La moitié du plein montant d'assurance pour la perte :

• de la vue dans un œil
• d'une main
• d'un pied

Le quart du plein montant d'assurance pour la perte :

• du pouce et de l'index de la même main


* Nota :
* Le terme « perte » signifie la perte totale et irrémédiable.
Le terme « perte » tel qu'utilisé plus haut signifie également la perte de l'utilisation.

 

Le montant total versé pour toutes les pertes subies par une personne en conséquence d'un même accident ne peut excéder le plein montant de l'assurance.


haut

 

Limites et exclusions

Aucune indemnité de mutilation accidentelle n'est versée pour toute perte causée en partie ou en totalité, directement ou indirectement par :

1. la maladie ou l'infirmité corporelle ou mentale ou le traitement médical ou chirurgical correspondant;

2. l'intoxication alimentaire ou l'infection bactérienne, à l'exception d'une infection survenue à la suite d'une blessure subie accidentellement;

3. l'auto-destruction ou la blessure auto-infligée, que le membre soit sain d'esprit ou non;

4. Les membres ayant subi une perte avant le 13 février 2003 doivent communiquer avec le Centre pour le soutien des militaires blessés et retraités et de leurs familles au 1-800-883-6094. d'autres renseignements

Le membre des FC en service actif admissible aux dispositions de la présente police demeure admissible aux prestations d'AIP selon les conditions stipulées dans la police 901102.

Le membre jugé admissible aux prestations d'AIP en vertu de la police 901102 qui subit une mutilation n'a pas le droit de demander des prestations en vertu de la présente police de mutilation accidentelle.

Imputabilité, selon l'OAFC 24-6, paragraphe 30

En principe, on donne à l'expression « imputable au service militaire » le sens de
« découlant du service ou s'y rattachant directement » et on utilise également cette signification lorsqu'il s'agit de l'aggravation d'une blessure ou d'une maladie. Bien que la plupart des blessures que subit un militaire lorsqu'il est en service soient imputables au service militaire, cela ne signifie pas qu'il en est toujours ainsi. Par exemple, si la blessure subie par un militaire qui est en service est le résultat direct de son mauvais comportement, on ne doit pas la considérer imputable au service. D'autre part, il se peut, en raison de circonstances particulières qu'on considère imputable au service une blessure subie par un militaire pendant qu'il n'est pas en services. Par exemple, si un militaire qui n'est pas en service subit une blessure due à l'état dangereux des logements militaires, on pourrait la considérer imputable au service.

AIP | RAMA | RAIC
ACFT, RATR, CAL | ARS | RAOG | RAVRM

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 Information juridique

Mis à jour le : 16 avril 2008