Le membre des FC en service actif admissible aux dispositions
de la présente police demeure admissible aux prestations
d'AIP selon les conditions stipulées dans la police
901102.
Le membre jugé admissible aux prestations d'AIP en
vertu de la police 901102 qui subit une mutilation n'a pas
le droit de demander des prestations en vertu de la présente
police de mutilation accidentelle.
Imputabilité, selon l'OAFC 24-6, paragraphe
30
En principe, on donne à l'expression « imputable
au service militaire » le sens de
« découlant du service ou s'y rattachant directement
» et on utilise également cette signification
lorsqu'il s'agit de l'aggravation d'une blessure ou d'une
maladie. Bien que la plupart des blessures que subit un militaire
lorsqu'il est en service soient imputables au service militaire,
cela ne signifie pas qu'il en est toujours ainsi. Par exemple,
si la blessure subie par un militaire qui est en service est
le résultat direct de son mauvais comportement, on
ne doit pas la considérer imputable au service. D'autre
part, il se peut, en raison de circonstances particulières
qu'on considère imputable au service une blessure subie
par un militaire pendant qu'il n'est pas en services. Par
exemple, si un militaire qui n'est pas en service subit une
blessure due à l'état dangereux des logements
militaires, on pourrait la considérer imputable au
service.